1°Afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues par le présent Code, les agents des douanes ayant la qualité d’officier de police judiciaire, ont accès aux…
1°Afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues par le présent Code, les agents des douanes ayant la qualité d’officier de police judiciaire, ont accès aux locaux et lieux à usage professionnel, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus quel qu’en soit le support. Aux mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.
2°Les agents des douanes, n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire, peuvent accéder aux locaux visés au paragraphe 1 du présent article, en se faisant accompagner d’un officier de police judiciaire ou à défaut, d’un représentant de l’autorité administrative.
3°Cet accès a lieu entre 08 heures et 18 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé, ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation.
4°Le respect de ces horaires demeure obligatoire, hormis les cas de visites effectuées après poursuite à vue, ou commencées pendant la journée, qui peuvent être poursuivies au-delà.
5°Au cours de leurs investigations, les agents des douanes habilités peuvent effectuer un prélèvement d'échantillons, en présence des occupants des lieux dans les conditions visées aux articles 163 et 164 ci-dessous et procéder à la retenue ou à la saisie des marchandises et de documents pour les besoins de l'enquête ou en prendre copie quel qu’en soit le support.