1°Pour la recherche des marchandises détenues frauduleusement dans le rayon des douanes ainsi que pour la recherche en tous lieux des marchandises soumises aux dispositions des articles 79 paragraphe 2 ci-dessus et 33…
1°Pour la recherche des marchandises détenues frauduleusement dans le rayon des douanes ainsi que pour la recherche en tous lieux des marchandises soumises aux dispositions des articles 79 paragraphe 2 ci-dessus et 330 ci-dessous; pour la recherche et la constatation des délits douaniers, les agents des douanes ayant la qualité d’officier de police judiciaire, peuvent procéder à des visites en tous lieux et, sur autorisation écrite ou verbale du procureur de la République, à des visites de locaux privés et domiciles, où les marchandises, documents quel qu’en soit le support, se rapportant à ces infractions ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles.
2°Les agents des douanes, n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire, peuvent procéder aux visites visées au paragraphe 6 du présent article en se faisant accompagner d’un officier de police judiciaire ou, à défaut, d’un représentant de l’autorité administrative.
3°Ces visites ne peuvent être commencées avant six heures, ou après vingt et une heures, hormis les cas de visites effectuées après poursuite à vue, et de visites commencées pendant la journée qui peuvent être poursuivies la nuit.
4°Les agents des douanes, n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire, peuvent intervenir sans l’assistance des autorités visées au paragraphe 2 du présent article:
a)si l’occupant des lieux y consent spontanément ;
b)pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues à l’article 358 ci-dessous, sont introduites dans une maison ou tout autre bâtiment même situé en dehors du rayon.
5°S’il y a refus d’ouverture des portes, les agents des douanes n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire peuvent les faire ouvrir en présence de l’une des autorités mentionnées au paragraphe 2 du présent article.
6°Les agents des douanes habilités à procéder aux visites domiciliaires dans les conditions prévues au présent article sont désignés par un acte pris par le directeur général des Douanes.
7°La visite a lieu en présence de l’occupant des lieux ou, lorsqu’il ne veut ou ne peut y assister, en présence d’un représentant qu’il désigne ou à défaut de deux témoins n’ayant aucune relation avec le Service des Douanes.
8°Les agents des douanes habilités peuvent procéder, à l'occasion de la visite domiciliaire, à la retenue ou à la saisie des marchandises et des documents, quel qu'en soit le support, se rapportant aux délits précités.
9°Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis, est signé par les agents des douanes et par les personnes visées aux paragraphes 2 et 7 ci-dessus. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés.
10°L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence d'un officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant
11°Si, à l'occasion d'une visite autorisée en application du paragraphe 2 du présent article, les agents habilités découvrent des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits précités, ils peuvent procéder à leur saisie après en avoir informé par tout moyen le procureur de la République, qui peut s'y opposer.
Section 4 – Droit de communication particulier à l’administration des douanes