1°Lorsque le pavillon ivoirien est soumis, dans un pays étranger, à des droits ou à des charges quelconques dont les navires de ce pays sont exempts, ou à un traitement moins favorable que celui accordé aux navires d’…
1°Lorsque le pavillon ivoirien est soumis, dans un pays étranger, à des droits ou à des charges quelconques dont les navires de ce pays sont exempts, ou à un traitement moins favorable que celui accordé aux navires d’autres puissances, le Chef de l’Etat est autorisé à établir, par ordonnances, sur les navires dudit pays et sur leur cargaison des taxes jugées nécessaires pour compenser les désavantages dont est frappé le pavillon ivoirien.
2°Ces ordonnances sont soumises à la ratification du Parlement.
Section 4 – Prohibitions