Code des Douanes
Article 96
En vigueur
Article 96
Code des Douanes — Loi n° 2022-975 du 20 décembre 2022 (consolidée 2024)
Résumé simplifié
1°Les pirogues et autres embarcations de moins de dix tonneaux de jauge brute sont tenues de présenter leur chargement au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de leur provenance, pour y accomplir les forma…
Texte officiel
1°Les pirogues et autres embarcations de moins de dix tonneaux de jauge brute sont tenues de présenter leur chargement au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de leur provenance, pour y accomplir les formalités exigées et y recevoir récépissé.
2°Sont dispensés de cette obligation, les bateaux et pirogues de nationalité d’un État membre de la Communauté se livrant à la pêche et dont les activités ne sont soumises à aucune formalité de douane.