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Code des Douanes
Article 95
En vigueur

Article 95

Code des Douanes — Loi n° 2022-975 du 20 décembre 2022 (consolidée 2024)
Résumé simplifié

1°Il est interdit au capitaine, sauf en cas de force majeure dûment justifié, de faire entrer son navire dans la zone maritime du rayon des douanes par une autre route que celle conduisant directement à un bureau de d…

Texte officiel

1°Il est interdit au capitaine, sauf en cas de force majeure dûment justifié, de faire entrer son navire dans la zone maritime du rayon des douanes par une autre route que celle conduisant directement à un bureau de douane, ou de le faire accoster ailleurs que dans un port ou rade pourvu d’un bureau de douane.

2°Dans le cas où il existe plusieurs voies navigables également directes, conduisant à un même bureau de douane, la voie à suivre ou route légale est indiquée par le Service des Douanes.

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