Aucune marchandise ne peut être importée par fleuves, lagunes, rivières, lacs ou canaux, sans un manifeste daté et signé du préposé conducteur.
Dans les vingt-quatre heures qui suivent l’arrivée de l’embarcation, le préposé conducteur doit déposer au bureau de douane, à titre de déclaration sommaire, le manifeste de cargaison.
Les embarcations assurant un trafic avec les Etats voisins ne peuvent sortir des ports fluviaux et lagunaires sans se soumettre au contrôle du Service des Douanes.
1°Les autres mesures prévues dans le cadre du transport par mer sont également applicables aux transports fluvial et lagunaire.
1°Toutes les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être aussitôt conduites au plus prochain bureau ou poste de douane par la route légale, désignée par arrêté du ministre chargé de la Douane.
1°Tout conducteur de marchandises doit, dès son arrivée au bureau de douane, remettre au Service des Douanes, à titre de déclaration sommaire, une lettre de voiture internationale ou tout autre document en tenant lieu…
1°Les aéronefs qui effectuent un parcours international doivent, pour franchir la frontière, suivre la voie aérienne qui leur est imposée.
Les marchandises transportées par aéronef doivent être inscrites sur un manifeste daté et signé par le commandant de l’appareil ;
1°Le commandant de l’aéronef doit présenter le manifeste ou tout autre document en tenant lieu aux agents des douanes à la première réquisition.
1°Sont interdits tous déchargements et jets de marchandises en cours de route.
Les commandants des aéronefs de l’aviation militaire sont tenus de remplir, à l’entrée, toutes les formalités auxquelles sont assujettis les commandants d’aéronefs de transport civil.
Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 99 ci-dessus, concernant les déchargements et transbordements, sont applicables aux transports par la voie aérienne.
La déclaration sommaire déposée par le transporteur, auprès des agents des douanes, fait l’objet d’un enregistrement qui vaut prise en charge des marchandises.
1°Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau de douane pour y être déclarées en détail.
1°Sauf à être placées en magasin ou aire d’exportation après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées par les voies maritime, fluviale, lacustre, ferroviaire et aérienne d…
1°Les aéronefs civils et militaires qui sortent du territoire douanier ne peuvent prendre le vol que dans des aéroports douaniers.
Aucun navire, chargé ou sur lest, ne peut sortir du port avant l'accomplissement des formalités douanières et sans être muni:des expéditions de douane concernant le navire lui-même et sa cargaison ;d'un manifeste visé…
Les dispositions de l'article 117 ci-dessus sont applicables aux aéronefs.
Les commandants des navires de la marine et les commandants des aéronefs de l'aviation militaire sont tenus de remplir, à la sortie, toutes les formalités auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchand…
Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance douanière.
1°Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier doivent être conduites sans délai au bureau des douanes désigné par le Service des Douanes ou en tout autre lieu désigné ou agréé par celui-ci.
1°Lorsque par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, l’obligation visée à l’article 115 paragraphe 1 ne peut être exécutée, la personne tenue de cette obligation ou toute autre personne agissant en ses lieu et pl…
Les marchandises qui arrivent au bureau des douanes ou en tout autre lieu désigné ou agréé par les Services des Douanes doivent être présentées en douane par la personne qui les a introduites dans le territoire douani…
Dès qu’elles ont été présentées en douane, les marchandises peuvent, avec la permission du Service des Douanes, faire l’objet d’examen ou de prélèvements d’échantillons aux fins de leur donner une destination douanière.
Les marchandises présentées en douane doivent faire l’objet d’une déclaration sommaire.
Le dépôt de la déclaration sommaire est effectué soit par la personne qui transporte effectivement les marchandises sur le territoire douanier, soit par la personne qui a le commandement ou la responsabilité du moyen…
1°Les marchandises ne peuvent être déchargées ou transbordées du moyen de transport dans lequel elles se trouvent, qu’avec l’accord du Service des Douanes dans les lieux désignés et agréés par lui.
1°Les marchandises présentées en douane doivent recevoir l'une des destinations douanières visées à l’article 1 paragraphe 19 du présent Code.
Lorsque les marchandises ont fait l’objet d’une déclaration sommaire, les formalités en vue de leur donner une destination douanière doivent être remplies dans un délai fixé par le directeur général des Douanes.
1°Sauf dispositions spéciales contraires, les marchandises conduites en douane dans les conditions prévues à l’article 121 ci-dessus peuvent être placées en magasins, aires de dédouanement et terminaux à conteneurs.
La gestion des magasins, aires de dédouanement et terminaux à conteneurs peut être confiée à des concessionnaires qui acquièrent la qualité d’exploitant.
1°L’admission des marchandises dans les magasins, sur les aires de dédouanement et terminaux à conteneurs est subordonnée au dépôt par l’exploitant d’une déclaration sommaire ou d’un document en tenant lieu.
1°Les obligations et responsabilités de l'exploitant font l'objet d'un engagement de sa part.
1°Le délai de séjour des marchandises admises en magasin, sur les aires de dédouanement et terminaux à conteneurs ne peut excéder trente jours sauf dispositions contraires.
Les marchandises placées en magasin et sur aire de dédouanement et terminaux à conteneurs ne peuvent faire l’objet de manipulations autres que celles destinées à assurer leur conservation en l’état, sans en modifier l…
Le Service des Douanes prend sans délai toute mesure nécessaire, y compris la vente des marchandises, pour régler la situation des marchandises pour lesquelles les formalités en vue de leur donner une destination doua…
Lorsque les circonstances l’exigent, le Service des Douanes peut faire procéder à la destruction des marchandises présentées en douane.
1°Sauf dispositions contraires, les marchandises peuvent à tout moment recevoir toute destination douanière quelles que soient leur nature, leur quantité, leur origine, leur provenance ou leur destination.
1°Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l’objet d’une déclaration en douane leur assignant un régime douanier.
1°A l'importation, la déclaration en douane doit être déposée:
1°Doivent être joints à la déclaration en douane, tous les documents dont la production est nécessaire pour permettre l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont décla…
1°La déclaration en douane peut être faite par toute personne ayant le droit de disposer d’une marchandise ou qui est en mesure de présenter ou de mettre à disposition tous les documents dont la production est nécessa…
1°La déclaration en douane peut également être faite par les personnes ou services ayant obtenu l’agrément de commissionnaire en douane.
En dehors de la déclaration en douane pour laquelle la représentation ne peut se faire que par un commissionnaire en douane agréé, toute personne intéressée peut se faire représenter auprès de l’Administration douaniè…
En cas de représentation, le mandataire doit posséder un pouvoir dont l’Administration douanière peut exiger la preuve à tout moment.
1°La déclaration en détail est faite:
1°La déclaration en détail ne peut être déposée que dans un bureau des douanes ouvert à l’opération envisagée.
Des procédures simplifiées de dédouanement prévoyant, notamment, que certaines indications des déclarations en détail seront fournies ou reprises ultérieurement sous la forme de déclarations complémentaires, pouvant p…
1°Les déclarations en détail reconnues recevables par les agents des douanes sont immédiatement acceptées et enregistrées par eux.
1°Lorsqu’il existe dans une déclaration une contradiction entre une mention, en lettres ou en chiffres, libellée conformément à la terminologie douanière et une mention non conforme à cette terminologie, cette dernièr…
1°Lorsque plusieurs articles sont repris sur la même formule de déclaration, chaque article est considéré comme ayant fait l’objet d’une déclaration indépendante.
1°Lorsqu’elles ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour établir les déclarations, les personnes habilitées à déclarer en détail les marchandises peuvent être autorisées à examiner les marchandises avant…
Pour l’application des dispositions du présent Code, et notamment des droits et taxes, des prohibitions et autres mesures, la déclaration déposée avant l’arrivée des marchandises, conformément aux dispositions de l’ar…
1°Le chef de bureau peut autoriser, sur demande du déclarant, la rectification d’une ou de plusieurs énonciations de la déclaration après acceptation de celle-ci.La rectification ne peut avoir pour effet de faire port…
1°Le Service des Douanes, sur demande du déclarant, peut invalider une déclaration en détail déjà déposée lorsque le déclarant apporte la preuve que la marchandise a été déclarée par erreur pour le régime douanier cor…
Toutes les marchandises et les moyens de transport, qui sont introduits sur le territoire douanier ou qui en sortent, sont soumis au contrôle du Service des Douanes, qu’ils soient passibles ou non de droits et taxes.A…
1°Pour la mise en œuvre des contrôles douaniers, le Service des Douanes peut prescrire la communication anticipée de documents sous la forme de renseignements préalables à l’importation.
1°Les contrôles douaniers peuvent être menés conjointement avec d’autres Administrations, notamment, celles en charge des questions fiscales, économiques et financières:
1°L’Administration des Douanes peut recourir à la coopération avec les administrations douanières d'autres pays par la conclusion d’accords d’assistance administrative mutuelle pouvant inclure l’harmonisation des heur…
1°Le Service des Douanes ne demande le paiement d'aucun frais pour l'accomplissement des contrôles douaniers ou de tout autre acte lié à l'application de la législation douanière pendant les heures d'ouverture officie…
1°La visite des voyageurs et de leurs bagages ne peut être effectuée que dans les lieux désignés à cet effet par le Service des Douanes.
1°Les transports physiques transfrontaliers d’espèces et d’instruments au porteur d’un montant supérieur ou égal à cinq millions de francs CFA doivent, à l’entrée et à la sortie du territoire national, faire l’objet d…
Aux fins de la vérification de l’exactitude des énonciations contenues dans une déclaration en détail qu’elles ont acceptée, les autorités douanières peuvent:
1°Lorsque les autorités douanières décident de procéder à l’examen des marchandises conformément à l’article 163c) ci-dessus, ou de prélever des échantillons conformément à l’article 163 d) ci-dessus, elles désignent…
1°Lorsque l’examen ne porte que sur une partie des marchandises couvertes par une déclaration en douane ou qu’il est procédé par échantillonnage, les résultats de cet examen partiel ou de l’analyse ou du contrôle des…
1°Le Service des Douanes prend les mesures permettant d’identifier les marchandises lorsque cette identification est nécessaire pour garantir le respect des conditions du régime douanier pour lequel lesdites marchandi…
1°La vérification des marchandises a lieu en présence du déclarant.
1°Lorsque les conditions de placement sous le régime concerné sont réunies et que les marchandises ne font pas l'objet de mesures de prohibition, le Service des Douanes octroie la mainlevée des marchandises dès que le…
1°Lorsque le placement des marchandises sous un régime douanier entraîne la naissance d’une dette douanière, l’octroi de la mainlevée des marchandises est subordonné au paiement du montant des droits à l’importation o…
1°Le Service des Douanes peut, après octroi de la mainlevée des marchandises et pour s’assurer de l’exactitude des indications fournies dans la déclaration en détail ou la déclaration sommaire, réviser lesdites déclar…
1°Les documents comptables et commerciaux constituent des moyens de preuve.
1°Les contrôles après dédouanement peuvent être menés conjointement avec les autres administrations dont celles en charge des questions fiscales, économiques et financières.
Le recours adressé à l’autorité hiérarchique contre les constatations du Service des Douanes, par suite des contrôles après dédouanement, est recevable aux conditions ci-après:
Le refus de signer le procès-verbal de constat est dûment constaté par le Service des Douanes après mise en demeure.
1°Dans le cas où le Service des Douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à l’espèce, à l’origine ou à la valeur et où le déclarant n’accepte pas l’a…
Les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués:
En cas de contestation, les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués, selon le cas, conformément à la décision:
Lorsque l’acceptation d’une déclaration en douane entraîne la naissance d’une dette douanière, il ne peut être donné mainlevée des marchandises faisant l’objet de cette déclaration, que si le montant de la dette douan…
Le Service des Douanes prend toutes les mesures nécessaires, y compris la vente, lorsque les marchandises:
1°Il est fixé, par voie réglementaire, les conditions dans lesquelles il peut être retenu une valeur minimale ou un montant minimal de droits et taxes ou les deux à la fois, en deçà desquels aucun droit ni taxe n’est…
1°Lorsque le Service des Douanes constate que des erreurs commises lors de l’établissement de la déclaration en détail ou lors de la liquidation des droits et taxes occasionneront ou ont occasionné la liquidation ou l…
1°L’acquittement des droits et taxes se fait en espèces, par chèques, par obligations cautionnées ou par chèques spéciaux du Trésor.
1°Les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises dont l’Administration des Douanes accepte l’abandon à son profit.
Les déchets et débris résultant, le cas échéant, de la destruction des marchandises, sont assujettis, en cas de mise à la consommation ou d’exportation, aux droits et taxes qui seraient applicables à ces déchets et dé…
1°Les droits et taxes liquidés par le Service des Douanes sont payables au comptant.
1°Le Service des Douanes peut autoriser l’enlèvement des marchandises au fur et à mesure de leurs vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes sous la condition que le redevable dépose entre…
1°Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées, à deux mois d’échéance, pour le paiement des droits et taxes liquidés par le Service des Douanes, à l’exception des prélèvements comm…
1°Lorsque les marchandises n’ont pas encore obtenu la mainlevée pour la mise à la consommation ou qu’elles ont été placées sous un autre régime douanier et qu’aucune infraction n’a été relevée, le déclarant ou l’impor…
1°Outre les cas prévus à l’article 188 ci-dessus, les droits et taxes perçus par le receveur des douanes peuvent être remboursés:
1°Le remboursement n’est pas accordé lorsque le montant en cause est inférieur au montant minimal visé à l’article 180 du présent Code.
1°Les marchandises sont le gage des droits et taxes.
Si au cours de la vérification de la déclaration en douane, il devient nécessaire de différer la détermination définitive de l'espèce, l'origine ou la valeur, l'importateur des marchandises pourra néanmoins les retire…
Le Receveur des douanes, chargé du recouvrement des droits et taxes, accorde le crédit d’enlèvement ou de droits sous sa propre et entière responsabilité.
1°Les cautions garantissant les engagements souscrits concernant les acquit-à-caution, les déclarations, les soumissions pour production de documents sont agréées par le directeur général des Douanes.
1°La dette douanière prend naissance au lieu où est déposée la déclaration en douane.
1°Une dette douanière à l’importation naît par suite du placement de marchandises soumises aux droits et taxes à l’importation sous un régime douanier.
1°Une dette douanière naît à l’importation, dans la mesure où les marchandises sont passibles de droits et taxes à l’importation, par suite de l’inobservation:
1°Une dette douanière à l’exportation naît du fait du placement de marchandises passibles de droits à l’exportation sous le régime de l’exportation ou du perfectionnement passif.
1°Une dette douanière naît à l’exportation, dans la mesure où les marchandises sont passibles de droits à l’exportation, par suite de l’inobservation:
1°La dette douanière est notifiée au débiteur sous les formes et conditions fixées par le directeur général des Douanes.
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