1°La dette douanière est notifiée au débiteur sous les formes et conditions fixées par le directeur général des Douanes.
1°La dette douanière est notifiée au débiteur sous les formes et conditions fixées par le directeur général des Douanes.
2°Lorsque le montant des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation exigibles correspond au montant mentionné dans la déclaration en douane, l'octroi de la mainlevée des marchandises par le Service des Douanes vaut décision notifiant au débiteur la dette douanière.
3°Lorsque les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas, la dette douanière est notifiée au débiteur par le Service des Douanes lorsque celui-ci est en mesure de déterminer le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles et d'arrêter une décision en la matière.