1°Aucune dette douanière n’est notifiée au débiteur après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière.
1°Aucune dette douanière n’est notifiée au débiteur après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière.
2°Lorsque la dette douanière est née par suite d’un acte qui, à l’époque où il a été accompli, était passible de poursuites judiciaires répressives, le délai de trois ans fixés au paragraphe 1 est porté à dix ans.
3°Lorsqu’un recours est formé en vertu de l’article 47 ci-dessus, les délais fixés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont suspendus à partir de la date à laquelle le recours est formé et pour la durée de la procédure de recours.
4°Lorsque l’exigibilité des droits est rétablie en vertu de l’article 190 paragraphe 3, les délais fixés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont considérés comme suspendus à partir de la date à laquelle la demande de remboursement a été déposée et jusqu’à ce qu’une décision ait été arrêtée au sujet de cette demande de remboursement.
Section 2 – Extinction de la dette douanière