1°Lorsque les conditions de placement sous le régime concerné sont réunies et que les marchandises ne font pas l'objet de mesures de prohibition, le Service des Douanes octroie la mainlevée des marchandises dès que le…
1°Lorsque les conditions de placement sous le régime concerné sont réunies et que les marchandises ne font pas l'objet de mesures de prohibition, le Service des Douanes octroie la mainlevée des marchandises dès que les énonciations de la déclaration en douane ont été vérifiées ou admises sans vérification.
2°Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également si la vérification visée à l’article 164 ne peut pas être terminée dans des délais raisonnables et si la présence des marchandises en vue de cette vérification n’est plus nécessaire.
3°La mainlevée est donnée en une seule fois pour la totalité des marchandises faisant l’objet d’une même déclaration.
4°Aux fins du premier paragraphe, lorsqu’une déclaration en douane couvre plusieurs articles, les énonciations relatives à chacun d’eux sont considérées comme constituant une déclaration en douane séparée.