//
Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 99 ci-dessus, concernant les déchargements et transbordements, sont applicables aux transports par la voie aérienne.
Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 99 ci-dessus, concernant les déchargements et transbordements, sont applicables aux transports par la voie aérienne.
Section 5 – Dispositions communes aux modes de transport maritime, fluvial, lagunaire, terrestre et aérien