1°La déclaration en douane peut être faite par toute personne ayant le droit de disposer d’une marchandise ou qui est en mesure de présenter ou de mettre à disposition tous les documents dont la production est nécessa…
1°La déclaration en douane peut être faite par toute personne ayant le droit de disposer d’une marchandise ou qui est en mesure de présenter ou de mettre à disposition tous les documents dont la production est nécessaire pour permettre l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées. Cette personne doit également être en mesure de présenter ou de faire présenter les marchandises en question au bureau de douane compétent. Cependant, lorsque l’acceptation d’une déclaration en douane entraîne des obligations particulières pour une personne déterminée, cette déclaration doit être faite par cette personne ou par son représentant.
2°Les personnes désirant effectuer leurs propres déclarations en douane doivent justifier et présenter les mêmes garanties financières que les commissionnaires en douane agréés.
3°Le directeur général des Douanes fixe les conditions et modalités de mise en œuvre des habilitations prévues au paragraphe 1 et 2 du présent article.