1°Les déclarations en détail reconnues recevables par les agents des douanes sont immédiatement acceptées et enregistrées par eux.
1°Les déclarations en détail reconnues recevables par les agents des douanes sont immédiatement acceptées et enregistrées par eux.
2°Tous les documents dont la production est nécessaire pour permettre l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées, doivent être joints à la déclaration.
3°Le directeur général des Douanes peut autoriser, dans certains cas, le dépôt de déclarations ne comportant pas tous les documents justificatifs. Cette autorisation est subordonnée à l’engagement cautionné par le déclarant de produire les documents manquants dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la déclaration.
4°Il fixe, en outre, les conditions du dépôt par voie électronique desdits documents.
5°Sauf application des dispositions prévues au paragraphe 3 du présent article, sont considérées comme irrecevables, les déclarations irrégulières dans la forme ou qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production est obligatoire.
6°Lorsque le Service des Douanes considère qu’une déclaration en détail est irrecevable, il communique au déclarant le motif du rejet.