Code des Douanes
Article 104
En vigueur
Article 104
Code des Douanes — Loi n° 2022-975 du 20 décembre 2022 (consolidée 2024)
Résumé simplifié
1°Les autres mesures prévues dans le cadre du transport par mer sont également applicables aux transports fluvial et lagunaire.
Texte officiel
1°Les autres mesures prévues dans le cadre du transport par mer sont également applicables aux transports fluvial et lagunaire.
2°Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée sans permission des agents des douanes et leur présence effective. Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu dans les conditions fixées par décision du directeur général des Douanes.
Section 3 – Transport par voie terrestre
Domaines concernés
marchandise