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Code des Douanes

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Art. 401Article 401

1°La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre tous ceux qui ont la charge de les conduire ou de les déclarer en douane, sans que l’Administration soit tenue de mettre en cause les propriétaire…

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marchandise
saisie
Art. 402Article 402

1°L’Administration des Douanes peut demander au juge, sur simple requête, la confiscation en nature des objets saisis:

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saisie
Art. 403Article 403

1°Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu’il soit consigné ou non réclamé par les créanciers mêmes privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.

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Art. 404Article 404

Sous réserve des dispositions de l’article 154 ci-dessus, la vérité ou la fausseté des déclarations doit être jugée sur ce qui a été premièrement déclaré.

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Art. 405Article 405

Dans tous les cas de constatation d’infraction douanière flagrante, les moyens de transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation peuvent, pour sûreté des pénalités encourues, être retenus jusq…

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marchandise
Art. 406Article 406

1°L’Administration des Douanes a, pour les droits, confiscations, amendes et restitutions, privilège et préférence à tous les créanciers sur les meubles et effets mobiliers des redevables à l’exception des privilèges…

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marchandise
Art. 407Article 407

1°Toute personne physique ou morale qui a acquitté, pour un tiers, des droits, taxes ou amendes de Douane, est subrogée au privilège de la douane quelles que soient les modalités de recouvrement observées par elle à l…

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Art. 408Article 408

1°L’exécution des jugements et arrêts rendus en matière de douane peut avoir lieu par toutes les voies de droit.

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Art. 409Article 409

L’Administration des Douanes est autorisée à ne faire aucun paiement en vertu des jugements attaqués par les voies d’opposition, d’appel ou de cassation, à moins qu’au préalable ceux au profit desquels lesdits jugemen…

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Art. 410Article 410

Lorsque la mainlevée des objets saisis, pour infraction aux lois dont l’exécution est confiée à l’Administration des Douanes, est accordée par jugements contre lesquels une voie de recours est introduite, la remise n’…

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marchandise
Art. 411Article 411

Toutes saisies du produit des droits, faites entre les mains des receveurs des douanes, des chefs de bureau, des trésoriers ou en celles des redevables envers l’Administration, sont nulles et de nul effet.

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saisie
Art. 412Article 412

Dans le cas d’apposition de scellés sur les effets et papiers des comptables, les registres de recettes et autres de l’année courante ne doivent pas être refermés sous scellés.

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Art. 413Article 413

1°En cas d'inculpation du chef d'une infraction prévue au présent code et, afin de garantir le paiement des amendes encourues, des frais de justice et la confiscation, le juge peut, sur la requête de l’Administration…

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saisie
Art. 414Article 414

1°Tous dépositaires et débiteurs de deniers issus des redevables et affectés aux privilèges visés à l'article 406 ci-dessus sont tenus, sur la demande qui leur est faite, de payer en l'acquit des redevables et sur le…

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saisie
Art. 415Article 415

1°Tout individu condamné pour délit douanier est, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, maintenu en détention, même postérieurement à l’expiration de la peine privative de liberté, jusqu’à ce qu’il ait acquitté le…

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saisie
Art. 416Article 416

1°En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution ou contre consignation a été offerte par procès-verbal et n’a pas été acceptée par la partie saisie, ainsi qu’en cas de saisie de marchandises péri…

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saisie
Art. 417Article 417

1°En cas de saisie, les juges peuvent, à la requête de l'Administration des Douanes, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons et selon des modalités fixées par décret, autoriser la destruction des marcha…

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saisie
Art. 418Article 418

Si la destruction laisse subsister des résidus ayant une valeur commerciale, le Service des Douanes procède à leur vente aux enchères publiques.

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Art. 419Article 419

1°Les objets confisqués ou abandonnés sont aliénés par le Service des Douanes, lorsque le jugement de confiscation est passé en force de chose jugée ou, en cas de jugement par défaut, lorsque l’exécution provisoire a…

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marchandise
saisie
Art. 420Article 420

La répartition du produit des amendes et confiscations est fixée par décret.

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Art. 421Article 421

1°Le détenteur des marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude.

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Art. 422Article 422

1°Les Capitaines de navires, bateaux, embarcations et les commandants d’aéronefs sont réputés responsables des omissions et inexactitudes relevées dans les manifestes et d’une manière générale, des infractions commise…

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Art. 423Article 423

Le capitaine est déchargé de toute responsabilité:

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Art. 424Article 424

1°Les signataires des déclarations sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations sauf leurs recours contre leurs commettants.

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Art. 425Article 425

1°Les commissionnaires en douane agréés et les transporteurs sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins.

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Art. 426Article 426

1°Les soumissionnaires sont responsables de l’inexécution des engagements souscrits, sauf leur recours contre les transporteurs et autres mandataires.

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Art. 427Article 427

Les dispositions des articles 30 et 32 du Code pénal, relatives à la complicité, sont applicables aux complices des délits douaniers et aux adhérents à la fraude qui encourent les mêmes peines que les auteurs principaux.

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Art. 428Article 428

1°Ceux qui ont participé comme intéressés d’une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d’importation ou d’exportation sans déclaration sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l’infractio…

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importation
exportation
Art. 429Article 429

Ceux qui ont acheté ou détenu, même en dehors du rayon des douanes, des marchandises importées en contrebande ou sans déclaration, en quantité supérieure à celle des besoins de leur consommation familiale, sont passib…

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contrebande
marchandise
Art. 430Article 430

L’Administration des Douanes est responsable du fait de ses employés dans l’exercice et pour raison de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux ou leurs cautions.

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Art. 431Article 431

1°Lorsqu’une saisie, opérée en vertu de l’article 350 paragraphe 2 ci-dessus, n’est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d’indemnité à raison de 1% par mois de la valeur des objets saisis,…

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marchandise
saisie
Art. 432Article 432

Les propriétaires des marchandises sont responsables civilement du fait de leurs employés en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens.

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marchandise
Art. 433Article 433

Les transporteurs maritimes, terrestres ou aériens, les armateurs, affréteurs et généralement tous les conducteurs des marchandises en douane sont responsables du fait de leurs employés et des personnes qu’ils ont pré…

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marchandise
Art. 434Article 434

1°Les cautions sont tenues, au même titre que les principaux obligés, de payer les droits et taxes, pénalités pécuniaires et autres sommes dus par les redevables qu’ils ont cautionnés.

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Art. 435Article 435

1°Les condamnations contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires, tant pour les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation que pour l’amende et les dépens.

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Art. 436Article 436

Les propriétaires des marchandises de fraude, ceux qui se sont chargés de les importer ou de les exporter, les intéressés à la fraude, les complices et adhérents sont tous solidaires et contraignables par corps pour l…

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marchandise
Art. 437Article 437

Il existe cinq classes de contraventions douanières et cinq classes de délits douaniers.

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Art. 438Article 438

Toute tentative de délit douanier est considérée comme le délit même.

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Art. 439Article 439

1°Est passible d’une amende de 50 000 à 500 000 francs CFA, toute infraction aux lois et règlements que l’Administration des Douanes est chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité n’est pas plus spécialement répri…

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Art. 440Article 440

1°Est passible d’une amende de 500 000 à 1 000 000 de francs CFA, toute infraction aux lois et règlements que l’Administration des Douanes est chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité n’est pas plus spécialement…

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marchandise
Art. 441Article 441

1°Est passible d’une amende égale au double des droits éludés ou compromis, sans préjudice du paiement des droits et taxes exigibles, toute infraction aux lois et règlements que l’Administration des Douanes est chargé…

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entrepôt
Art. 442Article 442

1°Est passible de la confiscation des marchandises litigieuses, d’une amende égale à la valeur des objets confisqués, sans préjudice du paiement des droits et taxes exigibles, toute infraction aux lois et règlements q…

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exportation
Art. 443Article 443

1°Est passible de la confiscation des marchandises litigieuses, d’une amende égale au triple de la valeur des objets confisqués, sans préjudice du paiement des droits et taxes exigibles, toute infraction aux lois et r…

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importation
exportation
Art. 444Article 444

Sont passibles de la confiscation de l’objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d’une amende égale au triple de la valeur de l’objet de fr…

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importation
exportation
Art. 445Article 445

Est puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 500 000 à 3 000 000 de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque refuse de se soumettre aux examens médicaux de dépi…

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Art. 446Article 446

Sont passibles de la confiscation de l’objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d’une amende égale au quadruple de la valeur de l’objet de…

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importation
exportation
Art. 447Article 447

Sont passibles de la confiscation de l’objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit…

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importation
exportation
Art. 448Article 448

Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 50 000 000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque révèle l’identité d’un agent des douanes en opération de surveillance ou d’infil…

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Art. 449Article 449

1°La contrebande s’entend des importations ou exportations en dehors des bureaux ainsi que de toute violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l’in…

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exportation
Art. 450Article 450

Sont réputées avoir été introduites en contrebande ou avoir fait l’objet d’une tentative d’exportation en contrebande:

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contrebande
Art. 451Article 451

1°Les marchandises, visées à l’article 329 ci-dessus, sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justifications d’origine ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou inapplicables.

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importation
exportation
Art. 452Article 452

Constituent des importations ou exportations sans déclaration 1°Les importations ou exportations par les bureaux de douane, sans déclaration en détail ou sous le couvert d’une déclaration en détail non applicable aux…

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exportation
Art. 453Article 453

Sont réputés faire l’objet d’une importation sans déclaration:

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Art. 454Article 454

Sont réputés importés ou exportés sans déclaration, les colis excédant le nombre déclaré.

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Art. 455Article 455

Sont réputés importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées:

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exportation
Art. 456Article 456

Sont réputés importations sans déclaration de marchandises prohibées:

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marchandise
Art. 457Article 457

1°Est réputée exportation sans déclaration de marchandises prohibées, toute infraction aux dispositions soit législative, soit réglementaires, portant prohibition d’exportation et de réexportation ou bien subordonnant…

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exportation
marchandise
Art. 458Article 458

1°Le fait pour un commissionnaire en douane agréé ou toute autre personne autorisée à déposer des déclarations en douane de ne pas reverser les droits et taxes perçus par lui dans les délais prévus à l’article 186 par…

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Art. 459Article 459

Indépendamment des autres sanctions prévues par le présent Code, sont confisqués:

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Art. 460Article 460

Indépendamment de l’amende encourue pour refus de communication, dans les conditions prévues à l’article 84, les contrevenants sont condamnés à représenter les livres, pièces ou documents non communiqués sous une astr…

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Art. 461Article 461

1°En sus des sanctions prévues par le présent Code, ceux qui sont jugés coupables d’avoir participé comme intéressés d’une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d’importation ou d’exportation sans…

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exportation
Art. 462Article 462

1°Quiconque est judiciairement convaincu d’avoir abusé d’un régime suspensif peut, par décision du directeur général des Douanes, être exclu du bénéfice de l’admission temporaire et être privé de la faculté du transit…

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Art. 463Article 463

Dans les cas d’infraction visés aux articles 453 paragraphe 2 et 456 paragraphe 1 ci-dessus, la confiscation ne peut être prononcée qu’à l’égard des objets de fraude.

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marchandise
Art. 464Article 464

Lorsque les objets susceptibles de confiscation n’ont pu être saisis ou lorsque, ayant été saisis, l’Administration des Douanes en fait la demande, le tribunal prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamna…

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Art. 465Article 465

Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes réellement exigibles ou la valeur réelle des marchandises litigieuses, les pénalités sont liquidées sur la base du tarif général applicable à l…

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marchandise
Art. 466Article 466

1°En aucun cas, les amendes, multiples de droits ou multiples de la valeur prononcée pour l’application du présent Code ne peuvent être inférieures à 50 000 francs CFA par colis ou à 50 000 francs CFA par tonne ou fra…

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Art. 467Article 467

Lorsque le tribunal a acquis la conviction que des offres de propositions d’achat ou de vente, conventions de toute nature, portant sur les objets de fraude ont été faites ou contractées à un prix supérieur au cours d…

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Art. 468Article 468

Dans les cas d’infraction prévus à l’article 456 paragraphe 4 ci-dessus, les pénalités sont déterminées d’après la valeur attribuée, pour le calcul du remboursement, de l’exonération, du droit réduit ou de l’avantage…

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Art. 469Article 469

1°Tout fait, tombant sous le coup de dispositions répressives distinctes prévues par le présent Code, doit être envisagé sous la plus haute acception pénale dont il est susceptible.

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Art. 470Article 470

Sans préjudice de l’application des pénalités édictées par le présent Code, les délits d’injures, voies de fait, rébellion, corruption ou prévarication et ceux de contrebande avec attroupement ou en réunion et port d’…

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Art. 471Article 471

Lorsqu’un opérateur divulguera volontairement à l’Administration des Douanes, les circonstances d’une infraction avant que l’Administration ne la constate, celui-ci peut bénéficier d’excuses atténuantes dans l’applica…

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Art. 472Article 472

1°Le redevable d’un droit ou d’une taxe prévu(e) au Tarif d’entrée ou de sortie peut, soit spontanément, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'Administration des Douanes de son droit de reprise, soit…

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Art. 473Article 473

1°Si le contrevenant aux dispositions des articles 442, 443, 444, 445 ou 446 du présent Code commet, dans l’année qui suit une transaction ou dans les deux ans qui suivent une condamnation devenue définitive, une nouv…

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Art. 474Article 474

Les fonds appartenant à l’Administration des Douanes sont insaisissables par les tiers.

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Art. 475Article 475

Les marchandises importées à destination du territoire douanier, avant la date d’entrée en vigueur du présent Code, bénéficient des dispositions prévues à l’article 58 ci-dessus relatives à la clause transitoire.

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Art. 476Article 476

Jusqu’à la publication des textes d’application du présent Code, les dispositions actuelles demeurent en vigueur, dans la mesure où elles ne lui sont pas contraires.

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Art. 477Article 477

La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi n° 64-291 du 1er aout 1964 portant Code des Douanes.

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Art. 478Article 478

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

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