Indépendamment de l’amende encourue pour refus de communication, dans les conditions prévues à l’article 84, les contrevenants sont condamnés à représenter les livres, pièces ou documents non communiqués sous une astr…
Indépendamment de l’amende encourue pour refus de communication, dans les conditions prévues à l’article 84, les contrevenants sont condamnés à représenter les livres, pièces ou documents non communiqués sous une astreinte de 50 000 francs CFA au minimum par jour de retard.Cette astreinte commence à courir du jour même de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal dressé pour constater le refus d’exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté au moyen d’une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l’établissement que l’Administration a été mise à même d’obtenir la communication ordonnée
Paragraphe 3 – Peines privatives de droits