1°En sus des sanctions prévues par le présent Code, ceux qui sont jugés coupables d’avoir participé comme intéressés d’une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d’importation ou d’exportation sans…
1°En sus des sanctions prévues par le présent Code, ceux qui sont jugés coupables d’avoir participé comme intéressés d’une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d’importation ou d’exportation sans déclaration, peuvent, à la requête de l’Administration des Douanes, être déclarés incapables d’exercer des fonctions dans les organismes financiers, économiques, commerciaux et sociaux de l’Etat, d’être électeurs, élus ou désignés à ces organismes, aux chambres de commerce, tribunaux du travail, ou d’être jurés ou experts, tant et aussi longtemps qu’ils n’auront pas été relevés de cette incapacité.
2°A cet effet, le Tribunal ordonne, aux frais des condamnés, l’insertion par extrait des jugements ou arrêts relatifs à ces individus dans un journal d’annonces légales et l’affichage public de ces extraits dans les chambres de commerce et bureaux de douane.