1°Quiconque est judiciairement convaincu d’avoir abusé d’un régime suspensif peut, par décision du directeur général des Douanes, être exclu du bénéfice de l’admission temporaire et être privé de la faculté du transit…
1°Quiconque est judiciairement convaincu d’avoir abusé d’un régime suspensif peut, par décision du directeur général des Douanes, être exclu du bénéfice de l’admission temporaire et être privé de la faculté du transit et de l’entrepôt, ainsi que de tout crédit des droits.
2°Quiconque prête son nom, pour soustraire aux effets des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ceux qui en ont été atteints, encourt les mêmes peines.
Section 3 – Cas particuliers d’application des peines
[Attention: numérotation comme à l'original.]
Paragraphe premier – Confiscation