Dans les cas d’infraction visés aux articles 453 paragraphe 2 et 456 paragraphe 1 ci-dessus, la confiscation ne peut être prononcée qu’à l’égard des objets de fraude.
Dans les cas d’infraction visés aux articles 453 paragraphe 2 et 456 paragraphe 1 ci-dessus, la confiscation ne peut être prononcée qu’à l’égard des objets de fraude. Toutefois, les marchandises masquant la fraude et les moyens de transport ayant servi au débarquement et à l’enlèvement des objets frauduleux, sont confisqués lorsqu’il est établi que les propriétaires, armateurs, affréteurs, patrons, équipages, conducteurs, voituriers ou utilisateurs de ces moyens de transport sont complices des fraudeurs.