1°Le redevable d’un droit ou d’une taxe prévu(e) au Tarif d’entrée ou de sortie peut, soit spontanément, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'Administration des Douanes de son droit de reprise, soit…
1°Le redevable d’un droit ou d’une taxe prévu(e) au Tarif d’entrée ou de sortie peut, soit spontanément, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'Administration des Douanes de son droit de reprise, soit à la demande de l'Administration des Douanes dans le délai que celle-ci lui indique, et avant le déclenchement d’un contrôle, régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises pour la première fois, au cours des trois années précédant cette commission, dans les déclarations en détail souscrites dans les délais.
2°Les régularisations visées au paragraphe 1 ne donnent pas lieu à des suites contentieuses.
3°Sont exclues de la dispense des suites contentieuses prévue au paragraphe 2 ci-dessus:
a)les demandes portant sur les prélèvements communautaires ;
b)les demandes portant sur les déclarations encadrées dans un délai qui serait expiré ;
c)les demandes portant sur les retards d’apurement des sommiers des régimes suspensifs ;
d)les demandes portant sur les omissions de déclaration en détail des marchandises ;
e)les demandes portant sur les déclarations en détail en cours de vérification ;
f)les demandes portant sur les déclarations relatives à des marchandises prohibées à l’entrée ou à la sortie.
4°Les modalités de traitement des demandes de régularisation sont fixées par le directeur général des Douanes.
Paragraphe 6 – Répétition d’infractions