1°Si le contrevenant aux dispositions des articles 442, 443, 444, 445 ou 446 du présent Code commet, dans l’année qui suit une transaction ou dans les deux ans qui suivent une condamnation devenue définitive, une nouv…
1°Si le contrevenant aux dispositions des articles 442, 443, 444, 445 ou 446 du présent Code commet, dans l’année qui suit une transaction ou dans les deux ans qui suivent une condamnation devenue définitive, une nouvelle infraction tombant sous le coup des sanctions prévues par les articles précités, le taux maximal des pénalités encourues est doublé.
2°L'auteur de la nouvelle infraction visée au paragraphe 1 du présent article ne peut bénéficier d'une transaction lorsqu'elle porte sur les délits douaniers visés aux articles 444, 445 et 446.
3°Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables, sauf le cas de faute personnelle, à ceux qui font profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane.
Titre XVII
Fonds appartenant à l’administration des douanes