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Sous réserve des dispositions de l’article 154 ci-dessus, la vérité ou la fausseté des déclarations doit être jugée sur ce qui a été premièrement déclaré.
Sous réserve des dispositions de l’article 154 ci-dessus, la vérité ou la fausseté des déclarations doit être jugée sur ce qui a été premièrement déclaré.
Chapitre 5
Exécution des jugements, des contraintes et des obligations en matière douanière
Section première – Sûretés garantissant l’exécution
Paragraphe premier – Droit de rétention