1°En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution ou contre consignation a été offerte par procès-verbal et n’a pas été acceptée par la partie saisie, ainsi qu’en cas de saisie de marchandises péri…
1°En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution ou contre consignation a été offerte par procès-verbal et n’a pas été acceptée par la partie saisie, ainsi qu’en cas de saisie de marchandises périssables ou d’objets qui ne peuvent être conservés sans courir le risque de détérioration, il est, à la requête de l’Administration des Douanes et en vertu de l’autorisation du juge à pied de requête, procédé à la vente aux enchères publiques des objets saisis.
2°Le juge compétent est, soit le juge auquel est attribuée la connaissance des contraventions de douane, si la demande est présentée préalablement à toute poursuite, soit le Président de la juridiction si la demande est présentée postérieurement à l’exercice des poursuites, soit enfin le juge d’instruction si une information préalable est en cours.
3°Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance.
4°L’ordonnance portant autorisation de vendre est signifiée dans les sept jours ouvrables à la partie adverse, conformément aux dispositions de l’article 389 paragraphe 2 ci-dessus, avec déclaration qu’il est immédiatement procédé à la vente, même en l'absence du saisi, attendu le péril en la demeure.
5°L’ordonnance est exécutée nonobstant l’exercice d’une voie de recours.
6°Le produit de la vente est consigné dans la caisse de la Douane. Lorsque la confiscation des biens n'est pas prononcée, ce produit est restitué à leur propriétaire.
B – Destruction avant jugement de certaines catégories de marchandises