1°En cas de saisie, les juges peuvent, à la requête de l'Administration des Douanes, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons et selon des modalités fixées par décret, autoriser la destruction des marcha…
1°En cas de saisie, les juges peuvent, à la requête de l'Administration des Douanes, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons et selon des modalités fixées par décret, autoriser la destruction des marchandises:
a)qualifiées par la loi de dangereuses ou de nuisibles, ou dont la fabrication, le commerce ou la détention est illicite ;
b)destinées à l'alimentation humaine ou animale mais qui ne peuvent être vendues en application de l'article 416 ci-dessus parce qu'elles sont impropres à la consommation, ou qui ne peuvent être conservées sans risque de détérioration ;
c)dont la vente en l’état présente des inconvénients au point de vue de l'intérêt public.
2°Le juge compétent est, soit le juge auquel est attribuée la connaissance des infractions de douane, si la demande est présentée préalablement à toute poursuite, soit le Président de la juridiction si la demande est présentée postérieurement à l’exercice des poursuites, soit enfin le juge d’instruction si une information préalable est en cours.
3°Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance.
4°L’ordonnance portant autorisation de destruction est signifiée dans les sept jours ouvrables à la partie adverse, conformément aux dispositions de l’article 389 paragraphe 2 ci-dessus, avec déclaration qu’il est immédiatement procédé à la destruction, même en l'absence du saisi, attendu le péril en la demeure.
5°L’ordonnance est exécutée nonobstant l’exercice d’une voie de recours.