1°Est passible d’une amende de 500 000 à 1 000 000 de francs CFA, toute infraction aux lois et règlements que l’Administration des Douanes est chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité n’est pas plus spécialement…
1°Est passible d’une amende de 500 000 à 1 000 000 de francs CFA, toute infraction aux lois et règlements que l’Administration des Douanes est chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité n’est pas plus spécialement réprimée par le présent Code.
2°Tombent notamment sous le coup des dispositions du paragraphe 1 du présent article:
a)tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces ou d'opérations dans les cas prévus à l’article 84 et aux dispositions prises en application des articles 142 et 143 ci-dessus ;
b)toute infraction aux dispositions des articles 67 paragraphe 1, 75 paragraphes 2 et 3, 78, 82 et 83.
3°Tombent également sous le coup des dispositions du paragraphe 2 du présent article:
a)toute personne qui, ayant fait l'objet d'un retrait de l'agrément ou d'un retrait de l'autorisation de dédouaner, continue, soit à accomplir pour autrui, directement ou indirectement, les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises, soit à bénéficier, directement ou indirectement, de tout ou partie de leurs rémunérations ;
b)toute personne qui prête sciemment son concours en vue de soustraire aux effets du retrait d'agrément ou du retrait de l'autorisation de dédouaner ceux qui en auraient été atteints.
C – Troisième classe