1°Est passible d’une amende égale au double des droits éludés ou compromis, sans préjudice du paiement des droits et taxes exigibles, toute infraction aux lois et règlements que l’Administration des Douanes est chargé…
1°Est passible d’une amende égale au double des droits éludés ou compromis, sans préjudice du paiement des droits et taxes exigibles, toute infraction aux lois et règlements que l’Administration des Douanes est chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque et qu’elle n’est pas plus sévèrement réprimée par le présent Code.
2°Tombent notamment sous le coup des dispositions du paragraphe 1 du présent article, les infractions ci-après lorsqu’elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes:
a)les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarés ;
b)les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés sous passavant de transport avec emprunt de la mer ou sous acquit-à-caution ;
c)déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif, en magasins et aires de dédouanement ou en magasins et aires d’exportation ;
d)la non représentation de marchandises placées en entrepôt de stockage, en entrepôt industriel, en perfectionnement actif et plus généralement sous un régime suspensif ;
e)la présentation à destination, sous scellé rompu ou altéré, de marchandises expédiées sous plomb ou cachet de douane ;
f)l’inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-à-caution et soumissions ;
g)toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d’une exonération, d’un dégrèvement, d’une taxe réduite prévus en ce qui concerne les produits pétroliers et miniers.
3°Sont également sanctionnées des peines contraventionnelles de la troisième classe toutes infractions compromettant le recouvrement de droits de port ou de redevances d’équipement.
D – Quatrième classe