1°Aucune dette douanière n’est notifiée au débiteur après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière.
1°Sans préjudice des dispositions applicables au non-recouvrement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à une dette douanière en cas d’insolvabilité du débiteur constatée par voie judi…
1°A moins qu'il n'en soit disposé autrement, la présente section définit les règles applicables aux garanties à constituer aussi bien pour les dettes douanières nées que pour les dettes douanières susceptibles de naître.
1°La garantie peut être constituée comme suit:
Lorsqu’il est établi que la garantie fournie n’assure pas ou n’assure plus d’une manière certaine ou complète le paiement dans les délais prescrits du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondan…
1°Le directeur général des Douanes libère immédiatement la garantie dès que la dette douanière pour laquelle elle a été constituée ou l’obligation de payer d’autres impositions est éteinte ou n’est plus susceptible de…
1°Les marchandises transportées sous douane ou placées sous régime douanier suspensif des droits et taxes ou prohibitions, doivent être couvertes par un acquit-à-caution.
1°Le directeur général des Douanes peut autoriser le remplacement de l’acquit-à-caution par tout document qui en tiendra lieu, valable pour une ou plusieurs opérations et présentant les mêmes garanties.
1°L’acquit-à-caution ou le document en tenant lieu, comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, l’engagement solidaire du principal obligé et de sa caution de satisfaire, dans les délais fixés et sous l…
1°Les engagements souscrits sont levés et, le cas échéant, les sommes consignées sont remboursées, au vu du certificat de décharge donné par les agents de douane du bureau émetteur attestant que les obligations souscr…
1°La décharge n’est accordée que pour les quantités représentées au lieu de destination.
Les modalités d’application des articles 207 à 211 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les acquits-à-caution pour lesquels le présent Code n’a pas prévu d’autres règles.
1°Le transit douanier est le régime douanier sous lequel sont placées les marchandises transportées sous contrôle douanier d’un bureau de douane à un autre.
1°Le transport par voie maritime est exclu du transit douanier.
1°Les marchandises expédiées en transit douanier qui sont déclarées pour la consommation au bureau de douane de destination sont soumises aux droits et taxes qui leur sont applicables d’après les taux en vigueur à la…
1°Les transports en transit sont effectués dans les conditions prévues aux articles 207 à 209 du présent Code.
Les marchandises présentées au départ au Service des Douanes doivent être représentées en même temps que les acquits-à-caution ou les documents en tenant lieu:
Il est donné décharge des engagements souscrits lorsque, au bureau de destination, les marchandises:
1°Les marchandises passibles de droits et taxes ou prohibées sont expédiées d’un point à un autre du territoire douanier sous acquit-à-caution de transit, et en cas de nécessité, sous plomb de douane ou sous escorte d…
Les marchandises expédiées sous le régime du transit ordinaire sont déclarées en détail et vérifiées dans les mêmes conditions que les marchandises déclarées pour la consommation.
Dès l’arrivée à destination, l’acquit-à-caution doit être remis au bureau de douane où déclaration doit être faite du régime douanier assigné aux marchandises.
1°Les formes et le montant de la garantie, visée à l’article 194 du présent Code, sont fixés par le directeur général des Douanes.
1°L’Administration des Douanes peut dispenser de la déclaration en détail au premier bureau de douane, les marchandises passibles de droits et taxes ou prohibées à l’importation qui doivent être expédiées sur un deuxi…
Le bureau des douanes de départ procède:à la vérification des énonciations des titres de transport et de la déclaration sommaire ;au contrôle des moyens de transport ;à l’apposition éventuelle des scellés.
A l’arrivée des marchandises, la déclaration en détail destinée à apurer le régime du transit, ne peut rectifier la déclaration sommaire.
1°Le régime du transit de la Communauté permet la circulation des marchandises non originaires de la Communauté d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté sans que ces marchandises soient soumises:
1°Le titulaire du régime du transit de la Communauté est tenu de:
Le directeur général des Douanes peut accorder les facilitations suivantes concernant le placement des marchandises sous le régime du transit de la Communauté ou concernant la fin de ce régime:
1°Les formalités de transit de la Communauté sont accomplies par des procédés informatiques dans le respect des principes établis par la réglementation douanière.
Sauf dispositions contraires de la législation douanière, toute opération de transit communautaire doit être couverte par une garantie valable pour tous les Etats membres.
Les transports en transit doivent être accomplis dans les délais fixés par les Services des Douanes qui peuvent, en outre, imposer un itinéraire aux transporteurs
Le régime de transit routier entre le territoire douanier national et le territoire douanier d’un Etat membre de la CEDEAO est celui en vigueur au sein de la CEDEAO.
1°Le transbordement est le régime douanier en application duquel s’opère, sous le contrôle du Service des Douanes, le transfert des marchandises qui sont enlevées du moyen de transport utilisé à l'importation et charg…
1°L'opération de transbordement s'effectue dans le ressort d’un bureau des douanes qui constitue, à la fois, le bureau d'entrée et le bureau de sortie des marchandises.
1°Aucune marchandise ne peut être transbordée qu’avec l’autorisation écrite du Service des Douanes et qu’en présence des agents des douanes.
1°Le directeur général des Douanes peut autoriser, selon les conditions qu'il détermine, certaines manipulations visant à faciliter l'exportation des marchandises destinées au transbordement, notamment le groupage, le…
Le directeur général des Douanes peut fixer un délai pour l’exportation des marchandises déclarées pour le transbordement.
Les marchandises en transbordement ne peuvent faire l’objet d’une utilisation quelconque sur le territoire douanier national, sauf si elles ont été placées sous un autre régime douanier et pour autant qu’il soit satis…
1°Le régime du cabotage est le régime douanier applicable aux marchandises mises à la consommation ou en libre circulation sur le territoire douanier et aux marchandises importées qui n’ont pas été déclarées, qui sont…
1°Le bénéfice du régime du cabotage est accordé par le directeur général des Douanes.
Les navires qui assurent une liaison régulière entre des ports autorisés, pour le chargement et le déchargement des marchandises placées sous le régime du cabotage, peuvent bénéficier d’une autorisation générale de tr…
1°Le directeur général des Douanes peut autoriser le transport des marchandises sous le régime du cabotage à bord d’un navire qui transporte en même temps d’autres marchandises, à condition qu’il soit établi que ces m…
1°Le directeur général des Douanes peut autoriser que les marchandises soient transportées sous le régime du cabotage à bord d’un navire devant faire escale dans un port étranger pendant le cabotage.
1°Lorsqu’un navire transportant des marchandises sous le régime du cabotage est dérouté au cours de son voyage, le directeur général des Douanes peut autoriser le déchargement des marchandises en un lieu autre que le…
1°Le régime de l’entrepôt de stockage est le régime douanier en application duquel les marchandises importées sont stockées, sous le contrôle de la Douane, dans un lieu désigné à cet effet « entrepôt de douane » sans…
Sous réserve des dispositions de l’article 248 ci-dessous, sont admissibles en entrepôt de stockage:toutes les marchandises soumises, en raison de l’importation, soit à des droits de douane, taxes ou prohibitions, soi…
1°Des interdictions ou restrictions d’entrée dans les entrepôts de stockage peuvent être prononcées à titre permanent ou temporaire à l’égard de certaines marchandises, lorsqu’elles sont justifiées:
1°L’entrepôt public ou réel est accordé lorsqu’il répond à des besoins généraux.
L’entrepôt public est ouvert à toute personne pour l’entreposage de marchandises de toute nature, à l’exception de celles qui sont expressément exclues par application des dispositions de l’article 248 ci-dessus.
1°Le concessionnaire et l’entrepositaire doivent acquitter solidairement les droits de douane et les taxes ou restituer les avantages attachés à l’exportation conférés au moment de la mise en entrepôt sur les marchand…
1°L’autorisation d’ouvrir un entrepôt privé peut être accordée par le directeur général des Douanes:
1°L’entrepôt privé banal est ouvert aux marchandises de toute nature, sous réserve des dispositions de l’article 248 ci-dessus.
1°L’entrepôt spécial est autorisé par décision du directeur général des Douanes pour le stockage de certaines catégories de marchandises dont le séjour en entrepôt présente des dangers particuliers ou dont la conserva…
1°La déclaration d’entrée en entrepôt de stockage est levée par le commissionnaire en douane agréé.
1°Le délai maximum de séjour en entrepôt de stockage est fixé à un an ;
Le directeur général des Douanes peut autoriser certaines manipulations des produits placés en entrepôt de stockage.
1°Les expéditions d’un entrepôt de stockage sur un autre entrepôt de stockage ou sur un bureau de douane et les réexportations d’entrepôt de stockage s’effectuent par la mer sous la garantie d’acquits-à-caution et par…
1°Les marchandises en entrepôt de stockage peuvent, sauf dispositions contraires, recevoir à leur sortie d’entrepôt les mêmes destinations que si elles provenaient de l’importation directe et aux mêmes conditions.
1°En cas de mise à la consommation en suite d’entrepôt de stockage, les droits de douane et les taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration pour la consommation.
A l’expiration du délai de séjour ou lorsqu’elles cessent ou ne sont plus susceptibles de bénéficier du régime suspensif, les marchandises se trouvant dans les entrepôts de stockage doivent aussitôt être extraites de…
Les dispositions de l’article 252 ci-dessus sont applicables à tous les entrepôts de stockage.
L’entrepôt industriel est un établissement placé sous le contrôle des Services des Douanes où les entreprises qui travaillent pour l’exportation ou à la fois pour l’exportation et le marché intérieur peuvent être auto…
L’entrepôt industriel est accordé par le directeur général des Douanes qui détermine notamment:la nature et l’espèce tarifaire des produits dont l’importation est autorisée ;les produits compensateurs à représenter ;l…
L’entreprise bénéficiant du régime de l’entrepôt industriel doit domicilier toutes ses opérations auprès d’un même bureau de douane.
1°La durée de séjour des marchandises en entrepôt industriel ne peut excéder un an, au terme duquel les produits compensateurs doivent être mis à la consommation, exportés hors du territoire douanier, placés en zone f…
Les marchandises admises en entrepôt industriel ne peuvent être, sauf dérogation spéciale accordée par le Directeur Général des Douanes, ni réexportées ni mises à la consommation en l’état.
Les modalités de fonctionnement du régime de l’entrepôt industriel sont déterminées par voie réglementaire.
1°Le perfectionnement actif est le régime douanier qui permet de recevoir dans le territoire douanier en suspension totale ou partielle des droits et taxes à l’importation, dans un délai déterminé, certaines marchandi…
1°La durée du séjour en régime de perfectionnement actif ne peut excéder un an.
Les modalités de fonctionnement du régime de perfectionne-actif sont fixées par décret qui précise notamment:la nature de la transformation, de l’ouvraison ou du complément de main d’œuvre autorisé(e) ;l’espèce tarifa…
Pour bénéficier du régime de perfectionnement actif, l’importateur doit souscrire un acquit-à-caution par lequel il s’engage:
1°Le régime normal d’apurement des comptes de perfectionnement actif est la réexportation.
1°La mise à la consommation des produits préalablement mis en régime de perfectionnement actif ou des produits compensateurs implique l’acquittement d’un intérêt de retard si les droits et taxes n’ont pas été consigné…
L’acte accordant le régime de perfectionnement actif précise les conditions dans lesquelles doit s’effectuer la compensation, le régime des déchets et des débris résultant de la mise en œuvre, et le cas échéant, s’il…
Les constatations des laboratoires agréés dans les conditions définies par décret, concernant la composition des marchandises présentées à la décharge des acquits de perfectionnement actif, sont définitives.
1°Le régime de l’admission temporaire permet de recevoir dans le territoire douanier, en suspension totale ou partielle des droits et taxes à l’importation, dans un délai déterminé, certaines marchandises destinées à…
1°La durée du séjour en admission temporaire ne peut excéder un an.
Les modalités de fonctionnement de l’admission temporaire sont fixées par décret qui précise notamment les modalités d’apurement.
Pour bénéficier de l’admission temporaire, l’importateur doit souscrire un acquit-à-caution par lequel il s’engage:
1°Le régime normal d’apurement des comptes d’admission temporaire est la réexportation.
1°La mise à la consommation des produits préalablement mis en admission temporaire implique l’acquittement d’un intérêt de retard si les droits et taxes n’ont pas été consignés lors de la mise en admission temporaire.
1°Les usines exercées sont des établissements placés sous la surveillance permanente de l’Administration des Douanes en vue de permettre la mise en œuvre ou la fabrication de produits importés en suspension totale ou…
Le régime des usines exercées est accordé par décret qui en fixe les conditions d’agrément, la réglementation applicable et les obligations auxquelles sont soumis les exploitants.
1°En cas de mise à la consommation des produits fabriqués en usine exercée et sauf dispositions spéciales, la valeur à déclarer et les droits et taxes exigibles sont déterminés dans les conditions prévues à l’article…
Le régime de réapprovisionnement en franchise ou exportation préalable est le régime qui accorde l’importation en franchise totale ou partielle des droits et taxes, aux produits de même espèce que ceux qui, pris sur l…
Le bénéfice du régime du réapprovisionnement en franchise ou exportation préalable est accordé aux importateurs, par le directeur général des Douanes, selon la procédure prévue à l’article 277 ci-dessus pour l’octroi…
Le drawback est le régime douanier qui permet d’accorder, lors de l’exportation de marchandises, la restitution totale ou partielle des droits et taxes à l’importation, qui ont frappé soit ces marchandises, soit les p…
Le bénéfice du régime du drawback est accordé aux exportateurs, par le directeur général des Douanes, selon la procédure prévue à l’article 277 ci-dessus pour l’octroi de l’admission temporaire.
Pour bénéficier du remboursement prévu à l’article 288 ci-dessus, l’exportateur doit:
L’acte accordant le réapprovisionnement en franchise ou exportation préalable ou le drawback peut déterminer les pays de destination des marchandises exportées, et prescrire, dans le cas de l’exportation préalable, la…
Les constatations des laboratoires agréés concernant la composition des marchandises faisant l'objet de réapprovisionnement en franchise ou exportation préalable, ou donnant droit au bénéfice du drawback en vertu des…
1°Le perfectionnement passif est le régime douanier qui permet d’exporter temporairement, hors du territoire douanier, certaines marchandises destinées à être réimportées après avoir subi une réparation ou un compléme…
Il est fixé par voie règlementaire:
1°Les voyageurs, qui viennent séjourner temporairement dans le territoire douanier, peuvent importer en suspension des droits et taxes d'entrée, les objets des catégories non prohibées à l'importation qui leur apparti…
Le titulaire d'un titre d'importation temporaire peut être exceptionnellement autorisé à conserver dans le territoire douanier, pour son usage personnel, les objets importés temporairement, moyennant paiement des droi…
1°Les voyageurs qui ont leur principale résidence ou leur principal établissement dans le territoire douanier et qui vont séjourner temporairement hors du territoire, peuvent exporter, le cas échéant, en suspension de…
Le titulaire d’un acquit-à-caution d’exportation temporaire peut être dispensé de réimporter les objets exportés temporairement moyennant paiement des droits et taxes en vigueur à la date de la dernière exportation, m…
1°Les marchandises non communautaires, destinées à être versées sur le marché communautaire ou à un usage ou à la consommation privés à l’intérieur de la Communauté, font l’objet d’une mise en libre pratique.
1°Sont constituées d’office en dépôt par le Service des Douanes:
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