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1°Les transports en transit sont effectués dans les conditions prévues aux articles 207 à 209 du présent Code.
1°Les transports en transit sont effectués dans les conditions prévues aux articles 207 à 209 du présent Code.
2°Ils doivent être effectués dans les délais fixés par le Service des Douanes qui peut, en outre, imposer un itinéraire aux transporteurs.
3°Le Service des Douanes peut recourir à l’usage des nouvelles technologies pour le suivi des moyens de transport.