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1°Les formes et le montant de la garantie, visée à l’article 194 du présent Code, sont fixés par le directeur général des Douanes.
1°Les formes et le montant de la garantie, visée à l’article 194 du présent Code, sont fixés par le directeur général des Douanes.
2°Sans préjudice du paragraphe 1 ci-dessus, le directeur général des Douanes peut fixer la garantie à un montant aussi peu élevé que possible, compte tenu des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation éventuellement exigibles.
Section 3 – Expédition d’un bureau de douane à un autre bureau après déclaration sommaire