1°Le directeur général des Douanes peut autoriser le remplacement de l’acquit-à-caution par tout document qui en tiendra lieu, valable pour une ou plusieurs opérations et présentant les mêmes garanties.
1°Le directeur général des Douanes peut autoriser le remplacement de l’acquit-à-caution par tout document qui en tiendra lieu, valable pour une ou plusieurs opérations et présentant les mêmes garanties.
2°Le directeur général des Douanes peut également prescrire l’établissement d’acquit à-caution ou de documents en tenant lieu pour garantir l’arrivée à destination de certaines marchandises, l’accomplissement de certaines formalités ou la production de certains documents.