1°Le bénéfice du régime du cabotage est accordé par le directeur général des Douanes.
1°Le bénéfice du régime du cabotage est accordé par le directeur général des Douanes. Il fixe les conditions à remplir, les formalités à accomplir, les ports de chargement et de déchargement des marchandises placées sous ce régime, ainsi que les jours et heures pendant lesquels ces opérations peuvent être effectuées.
2°Le directeur général des Douanes peut exiger qu’une garantie suffisante soit constituée, lorsque les marchandises en libre circulation transportées sous le régime du cabotage sont passibles des droits et taxes à l’exportation ou sont soumises à des prohibitions ou restrictions à l’exportation.