Lorsqu’il est établi que la garantie fournie n’assure pas ou n’assure plus d’une manière certaine ou complète le paiement dans les délais prescrits du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondan…
Lorsqu’il est établi que la garantie fournie n’assure pas ou n’assure plus d’une manière certaine ou complète le paiement dans les délais prescrits du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions, le directeur général des Douanes exige de l’une, quelconque, des personnes visées à l’article 203 paragraphe 3 ci-dessus, au choix de celle-ci, soit la fourniture d’une garantie complémentaire, soit le remplacement de la garantie initiale par une nouvelle garantie dans les conditions prévues à l’article 204 ci-dessus.