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Code des Douanes
Article 204
En vigueur

Article 204

Code des Douanes — Loi n° 2022-975 du 20 décembre 2022 (consolidée 2024)
Résumé simplifié

1°La garantie peut être constituée comme suit:

Texte officiel

1°La garantie peut être constituée comme suit:

a)soit par le dépôt d’espèces ou de tout autre moyen de paiement reconnu par les autorités douanières ;

b)soit par l’engagement d’une caution ;

c)soit encore par un autre type de garantie, qui fournit une assurance équivalente que le montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions sera payé.

2°La caution visée au paragraphe 1 point b ci-dessus, est une tierce personne établie sur le territoire douanier. Elle doit être agréée par les autorités douanières, sauf si la caution est un établissement de crédit, une institution financière ou une compagnie d'assurances accrédités en Côte d’Ivoire conformément aux dispositions en vigueur.

3°La caution doit s'engager par écrit à payer le montant garanti des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions.

4°Le directeur général des Douanes peut refuser d'agréer la caution ou le mode de garantie proposé lorsque l'une ou l'autre ne lui semble pas assurer d'une manière certaine le paiement dans les délais prescrits du montant des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions.

Domaines concernés

importation
exportation

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