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Code des Douanes
Article 251
En vigueur

Article 251

Code des Douanes — Loi n° 2022-975 du 20 décembre 2022 (consolidée 2024)
Résumé simplifié

1°Le concessionnaire et l’entrepositaire doivent acquitter solidairement les droits de douane et les taxes ou restituer les avantages attachés à l’exportation conférés au moment de la mise en entrepôt sur les marchand…

Texte officiel

1°Le concessionnaire et l’entrepositaire doivent acquitter solidairement les droits de douane et les taxes ou restituer les avantages attachés à l’exportation conférés au moment de la mise en entrepôt sur les marchandises entrées en entrepôt public qu’il ne peut représenter au Service des Douanes en mêmes quantité et qualité.Si les marchandises sont prohibées à l’importation, le concessionnaire est tenu au paiement d’une somme égale à leur valeur.

2°Toutefois, les marchandises qui sont avariées en entrepôt public peuvent faire l’objet de réexportation, de destruction, ou de mise à la consommation avec acquittement des droits de douanes et taxes exigibles dans l’état où elles sont représentées au Service des Douanes.

3°Les déficits dont il est justifié qu’ils proviennent d’extraction d’impuretés sont admis en franchise.

4°Lorsque la perte des marchandises placées en entrepôt public résulte d’un cas de force majeure dûment constaté, le concessionnaire et l’entrepositaire sont dispensés du paiement des droits et taxes et si les marchandises sont prohibées, du paiement de la somme représentant la valeur de ces marchandises.

Section 4 – Entrepôt privé où fictif

Domaines concernés

droits de douane
importation
exportation
entrepôt
franchise

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