1°La décharge n’est accordée que pour les quantités représentées au lieu de destination.
1°La décharge n’est accordée que pour les quantités représentées au lieu de destination.
2°Les quantités de marchandises non représentées ou pour lesquelles les obligations prescrites n’ont pas été remplies, sont passibles des droits et taxes en vigueur à la date d’enregistrement des acquits-à-caution ou des documents en tenant lieu et les pénalités encourues sont déterminées en fonction de ces mêmes droits et taxes ou en fonction de la valeur sur le marché intérieur, à la même date, desdites quantités.
3°Si les marchandises visées au paragraphe 2 ci-dessus ont péri par suite d’un cas de force majeure dûment constaté, le directeur général des Douanes peut dispenser le soumissionnaire et sa caution du paiement des droits et taxes.