1°Le directeur général des Douanes peut autoriser, selon les conditions qu'il détermine, certaines manipulations visant à faciliter l'exportation des marchandises destinées au transbordement, notamment le groupage, le…
1°Le directeur général des Douanes peut autoriser, selon les conditions qu'il détermine, certaines manipulations visant à faciliter l'exportation des marchandises destinées au transbordement, notamment le groupage, le changement d’emballage, le marquage, le tri, le prélèvement d’échantillon, ainsi que la remise en état ou le remplacement des emballages défectueux.
2°Sont exclues du bénéfice des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les marchandises prohibées et celles dont la circulation fait l’objet de mesures particulières au plan international.