1°Le directeur général des Douanes peut autoriser le transport des marchandises sous le régime du cabotage à bord d’un navire qui transporte en même temps d’autres marchandises, à condition qu’il soit établi que ces m…
1°Le directeur général des Douanes peut autoriser le transport des marchandises sous le régime du cabotage à bord d’un navire qui transporte en même temps d’autres marchandises, à condition qu’il soit établi que ces marchandises peuvent être identifiées et que les autres conditions fixées seront remplies.
2°Il peut notamment prescrire, aux fins de contrôle, que les marchandises en libre circulation transportées sous le régime du cabotage soient séparées des autres marchandises se trouvant à bord du navire.