1°Les marchandises en entrepôt de stockage peuvent, sauf dispositions contraires, recevoir à leur sortie d’entrepôt les mêmes destinations que si elles provenaient de l’importation directe et aux mêmes conditions.
1°Les marchandises en entrepôt de stockage peuvent, sauf dispositions contraires, recevoir à leur sortie d’entrepôt les mêmes destinations que si elles provenaient de l’importation directe et aux mêmes conditions.
2°Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, lorsque les marchandises en entrepôt de stockage sont déclarées pour la consommation, les droits de douane et les taxes exigibles à l’importation sont perçus d’après l’espèce tarifaire et sur la base des quantités qui sont constatées à la sortie d’entrepôt.
3°Les produits constitués en entrepôt de stockage en apurement d’opérations réalisées sous le régime du perfectionnement actif ou de l’entrepôt industriel doivent être réexportées en dehors du territoire douanier, sauf circonstances exceptionnelles prévues à l’article 273 ci-dessous.