1°Les décisions anticipées en matière de classement tarifaire ou en matière d’origine ne sont contraignantes qu'en ce qui concerne le classement tarifaire ou la détermination de l'origine des marchandises:
1°Les décisions anticipées en matière de classement tarifaire ou en matière d’origine ne sont contraignantes qu'en ce qui concerne le classement tarifaire ou la détermination de l'origine des marchandises:
a)pour le Service des Douanes vis-à-vis du titulaire de la décision, qu'à l'égard des marchandises pour lesquelles les formalités douanières sont accomplies après la date à laquelle la décision prend effet ;
b)pour le titulaire de la décision vis-à-vis du Service des Douanes, qu'à partir de la date à laquelle la notification de la décision est reçue ou réputée reçue par celui-ci.
2°Les décisions sont valables un an à compter de la date à laquelle elles prennent effet.
3°Les décisions anticipées en matière de classement tarifaire ou en matière d’origine ne peuvent pas être modifiées.
4°Le directeur général des Douanes peut révoquer sous certaines conditions les décisions anticipées en matière de classement tarifaire ou en matière d’origine:
5°Les décisions anticipées en matière de classement tarifaire ou en matière d’origine sont annulées lorsqu'elles sont fondées sur des informations inexactes ou incomplètes fournies par les demandeurs.
6°Le directeur général des Douanes reçoit des instances communautaires notification de:
a)la suspension de l'adoption de décisions anticipées en matière de classement tarifaire ou en matière d’origine pour les marchandises dont un classement tarifaire ou une détermination de l'origine corrects et uniformes ne sont pas assurés ; ou
b)le retrait de la suspension visée au point a).
Section 4 – Droit de recours en matière douanière