Article 41
1°Lorsqu’une personne sollicite du Service des Douanes une décision ayant trait à l’application de la réglementation douanière, elle lui fournit toutes les informations et documents nécessaires pour statuer sur la dem…
1°Lorsqu’une personne sollicite du Service des Douanes une décision ayant trait à l’application de la réglementation douanière, elle lui fournit toutes les informations et documents nécessaires pour statuer sur la demande.
2°La décision visée au paragraphe 1 est arrêtée et notifiée au demandeur, dans un délai qui court à compter de la date de la réception par le Service des Douanes de toutes les informations requises.
3°Lorsque le Service des Douanes n’est pas en mesure de respecter ce délai, il en informe le demandeur, en indiquant les motifs ainsi que le nouveau délai qu’il estime nécessaire pour statuer sur la demande.
4°La décision doit mentionner les raisons qui la motivent et la possibilité de recours.
5°Sauf si elle en dispose autrement, la décision concernée prend effet à la date à laquelle elle est reçue ou réputée reçue par le demandeur.Sauf les cas de suspension d’exécution, les décisions prises sont exécutoires par les autorités douanières à compter de cette date.
6°Les autorités douanières qui ont arrêté une décision peuvent à tout moment l’annuler, la modifier ou la révoquer lorsqu’elle n’est pas conforme à la réglementation douanière.
7°Le délai visé au paragraphe 2 du présent article est fixé par décret.