1°Les renseignements sont fournis gratuitement au demandeur.
1°Les renseignements sont fournis gratuitement au demandeur.
Toutefois, lorsque des frais particuliers sont engagés par le Service des Douanes, notamment à la suite d’analyses ou d’expertises des marchandises ainsi que pour leur renvoi au demandeur, ces frais peuvent être mis à la charge du demandeur.
2°Les renseignements sollicités auprès du Service des Douanes sont fournis dans un délai qui court à compter de la date de la réception de toutes les informations requises.
Lorsque le Service des Douanes n’est pas en mesure de respecter ce délai, il en informe le demandeur, en précisant les motifs ainsi que l’échéance qu’il estime nécessaire pour fournir les renseignements.
3°Le délai visé au paragraphe 2 du présent article est fixé par décret.
Section 2 – Décisions relatives à l'applicetion de la réglementation douanière