1°Les agents des douanes peuvent contrôler l’identité des personnes qui entrent sur le territoire douanier, qui en sortent, ou qui circulent dans le rayon des douanes.
1°Les agents des douanes peuvent contrôler l’identité des personnes qui entrent sur le territoire douanier, qui en sortent, ou qui circulent dans le rayon des douanes.
2°Ils sont habilités à relever l'identité des personnes afin de rédiger les procès-verbaux prévus par le présent Code.
3°Si la personne refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, les agents des douanes investis des fonctions de chef de bureau ou de brigade ou les fonctionnaires désignés par eux, au moins titulaires du grade de contrôleur, peuvent en rendre compte à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors leur ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant aux fins de vérification d'identité dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
4°Les résultats de cette vérification d'identité sont communiqués sans délai aux agents des douanes.
Section 9 – Surveillance des personnes et des livraisons