Code des Douanes
Article 338
En vigueur
Article 338
Code des Douanes — Loi n° 2022-975 du 20 décembre 2022 (consolidée 2024)
Résumé simplifié
En cas de vente de navire, l'acte de vente doit être présenté, dans le délai d'un mois, au Service des Douanes du port d'attache du navire, lequel annote en conséquence l'acte d'ivoirisation.
Texte officiel
En cas de vente de navire, l'acte de vente doit être présenté, dans le délai d'un mois, au Service des Douanes du port d'attache du navire, lequel annote en conséquence l'acte d'ivoirisation.
Section 3 – Réparations de navires ivoiriens hors du territoire douanier