1°Les procès-verbaux de douane, lorsqu’ils font foi jusqu’à inscription de faux, valent titre pour obtenir, conformément au droit commun, l’autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l’encontre des…
1°Les procès-verbaux de douane, lorsqu’ils font foi jusqu’à inscription de faux, valent titre pour obtenir, conformément au droit commun, l’autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l’encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à l’effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux.
2°Le juge compétent pour connaître de la procédure est le juge civil du lieu de rédaction du procès-verbal.
3°Le Président du tribunal statue sur la requête présentée à cet effet par l'Administration des Douanes.
4°La valeur des biens pour lesquels la saisie est autorisée ne peut être inférieure au montant des droits et taxes dus, retenu dans le procès-verbal constatant l'infraction.
5°Lorsque la peine de la confiscation générale des biens est encourue, les mesures conservatoires peuvent porter sur l'intégralité des biens du délinquant.
Chapitre 3
Poursuites
Section première – Dispositions générales