1°Dans le cas d’une inscription de faux contre un procès-verbal constatant la fraude, si l’inscription est faite dans le délai et suivant la forme prescrite par l’article 365 ci-dessus et, en supposant que les moyens…
1°Dans le cas d’une inscription de faux contre un procès-verbal constatant la fraude, si l’inscription est faite dans le délai et suivant la forme prescrite par l’article 365 ci-dessus et, en supposant que les moyens de faux, s'ils étaient prouvés, détruisent l'existence de la fraude à l'égard de l'inscrivant, il est statué sur le faux dans les formes du droit commun.
2°La juridiction saisie de l’infraction de douane décide, après avoir recueilli les observations du Ministère public et des parties, s’il y a lieu ou non de surseoir jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente. S’il décide qu’il y a lieu à surseoir, le tribunal ordonne provisoirement la vente des marchandises sujettes à dépérissement et des animaux qui auront servi au transport.