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Dans tous les cas d’infractions prévues à la présente loi portant atteinte à la qualité des ressources en eau et aux ouvrages et aménagements hydrauliques, la juridiction ayant prononcé les peines d’emprisonnement et…
Dans tous les cas d’infractions prévues à la présente loi portant atteinte à la qualité des ressources en eau et aux ouvrages et aménagements hydrauliques, la juridiction ayant prononcé les peines d’emprisonnement et d’amende, peut prononcer la remise en l’état de la ressource, de l’aménagement et de l’ouvrage dégradés.
Titre VI
Dispositions transitoires, diverses et finales