Article 2
La présente loi détermine les principes fondamentaux applicables:au régime juridique des eaux, des aménagements et ouvrages hydrauliques;au régime de protection des eaux, des aménagements et ouvrages hydrauliques;à la…
La présente loi détermine les principes fondamentaux applicables:au régime juridique des eaux, des aménagements et ouvrages hydrauliques;au régime de protection des eaux, des aménagements et ouvrages hydrauliques;à la gestion des eaux, des aménagements et ouvrages hydrauliques.Elle précise les règles générales:de préservation et de répartition des eaux;de préservation, de qualité des aménagements et ouvrages hydrauliques;d’utilisation harmonieuse des eaux sacrées;de la police des eaux, des infractions et sanctions.Les eaux définies dans la présente loi comprennent les eaux continentales et les eaux de la mer territoriale.