Aller au contenu
Code de l'Eau
Article 65
En vigueur

Article 65

Code de l'Eau — Loi n° 2023-902 du 23 novembre 2023 (consolidée 2024)
Résumé simplifié

L’Agence de bassin ou l’administration concernée peut assister financièrement ou techniquement toute personne physique ou morale qui, conformément aux dispositions du précédent article, entreprend la réalisation d’ouv…

Texte officiel

L’Agence de bassin ou l’administration concernée peut assister financièrement ou techniquement toute personne physique ou morale qui, conformément aux dispositions du précédent article, entreprend la réalisation d’ouvrages pour l’utilisation ou la mise en valeur des eaux pluviales.L’Agence de bassin ou l’administration concernée peut également assister, toute personne qui procède à la restauration et à la réhabilitation des ouvrages existants de collecte, de stockage et d’utilisation ou de mise en valeur des eaux de pluie.Les conditions et les modalités d’octroi de l’assistance technique et financière sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

Chapitre 5

Système d'information sur l'eau

Domaines concernés

bassin

Besoin d'aller plus loin ?

Posez vos questions à l'assistant LEXCI pour une analyse détaillée.

Articles connexes