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En cas d’annulation des opérations électorales, il est procédé dans les trois mois à de nouvelles élections.Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil des ministres.
En cas d’annulation des opérations électorales, il est procédé dans les trois mois à de nouvelles élections.Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil des ministres. Il ne peut excéder douze mois sauf pour des raisons d’ordre public.
Section 7 – De la vacance de siège du Conseil régional