La présente ordonnance détermine les conditions d’exercice par le peuple de sa souveraineté en ce qui concerne la désignation de ses représentants à la Présidence de la République, à l'Assemblée nationale, au Sénat, a…
Le suffrage est universel, libre, égal et secret.
Sont électeurs les ivoiriens des deux sexes et les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne soit par naturalisation soit par mariage, âgés de dix-huit ans accomplis, inscrits sur une liste électorale, jouissan…
Ne sont pas électeurs les individus frappés d’incapacité ou d’indignité notamment:les individus condamnés pour crime;les individus condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis pour vol, escroquerie, abus de conf…
La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur une liste électorale.
La liste électorale est un document administratif sur lequel sont inscrits l'ensemble des électeurs.Elle est permanente et publique.La liste électorale est tenue à jour annuellement par la Commission chargée des élect…
La liste électorale contient les éléments d’identification des électeurs, à savoir:numéro d’ordre;numéro d’enregistrement unique;nom et prénoms;date et lieu de naissance;sexe;profession;domicile;nom et prénoms du père…
Il est établi une liste électorale par circonscription administrative, par commune et, le cas échéant, par représentation diplomatique ou consulaire.La liste électorale peut être scindée par secteur électoral, quartie…
Tout ivoirien remplissant les conditions pour être électeur peut s’inscrire, au choix, sur la liste électorale de l’une des circonscriptions électorales suivantes:celle dans laquelle il a son domicile;celle dans laque…
Nul ne peut être inscrit dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plusieurs listes électorales de la même circonscription.
La période d’établissement de la liste électorale ainsi que les modalités pratiques de son exécution sont fixées par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition de la Commission chargée des élections.Dans to…
Tout électeur inscrit sur la liste de la circonscription électorale peut réclamer l’inscription d’une personne omise.Tout électeur a le droit de réclamer la radiation d’une personne décédée, de celle qui a perdu sa qu…
La reconstitution de la liste électorale peut être opérée par la Commission chargée des élections dans les cas suivants:perte, vol, dégradation, altération, destruction totale ou partielle pour quelque cause que ce so…
Il est délivré à tout électeur inscrit sur la liste électorale une carte d’électeur.Les spécifications techniques et les modalités d’établissement des cartes d’électeur sont fixées par décret en Conseil des ministres…
La distribution des cartes d’électeur s’achève à la date fixée par la Commission chargée des élections.Ces cartes sont délivrées aux intéressés sur présentation d’une pièce d’identité.
Les cartes non distribuées font retour à la Commission chargée des élections pour être remises au bureau de vote concerné où elles restent, le jour du scrutin, à la disposition de leurs titulaires.A la clôture du scru…
Tout électeur peut faire acte de candidature aux élections organisées par le présent Code électoral, sous réserve des conditions particulières fixées pour chacune d’elles.
Tout électeur qui se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité prévus dans les dispositions particulières relatives aux élections organisées par le présent Code électoral, ne peut faire acte de candidature.
Lorsque des personnes élues sont frappées par les incompatibilités prévues par les dispositions du présent Code électoral, il leur est fait obligation de choisir l’une ou l’autre des deux fonctions selon les modalités…
Le collège électoral est convoqué par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections.La date de l’élection et les heures d’ouverture et de clôture du scrutin sont fixées par le…
Il est créé dans chaque circonscription administrative, commune et dans certaines représentations diplomatiques ou consulaires, des bureaux de vote.Chaque bureau de vote comprend six cents électeurs au maximum.Les bur…
L’Etat prend à sa charge le coût d’impression des affiches, des enveloppes et des bulletins uniques de vote, les frais d’expédition de ces documents, ainsi que tous les frais relatifs aux opérations de vote.Les spécif…
L’Imprimerie nationale de Côte d’Ivoire est chargée de l’impression des documents électoraux sous l’autorité de la Commission chargée des élections.La Commission chargée des élections et l’Imprimerie nationale de Côte…
Toute candidature doit faire l’objet d’une déclaration.La déclaration de candidature est assortie d’un cautionnement qui doit être versé, contre reçu, au Trésor public, avant le dépôt du dossier de candidature.Le caut…
Chaque candidat doit indiquer:la circonscription électorale retenue, le cas échéant;la couleur, le sigle et le symbole choisis pour figurer sur le bulletin de vote;l’intitulé de la liste, s'il s'agit d'une liste de ca…
L’utilisation combinée des trois couleurs du drapeau national est proscrite.Est également proscrite, l’utilisation des armoiries de la République ou de la Collectivité territoriale concernée par l'élection, sous quelq…
Nul ne peut être inscrit sur plus d’une liste de candidature.Tout candidat qui se présente sur plus d’une liste de candidature ou simultanément dans plus d’une circonscription, est radié d’office de ces listes sans pr…
Les dates d’ouverture et de clôture de la campagne électorale sont fixées par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections.
Tous les candidats ou listes de candidats retenus, disposent d’une période réglementaire au cours de laquelle ils font campagne.
Pendant la période de la campagne électorale, les candidats retenus ont un égal accès aux organes officiels de presse et de production d’informations numériques ainsi qu’aux médias du secteur public de la communicatio…
Il est interdit d’apposer des affiches, de signer, d’envoyer ou de distribuer des bulletins de vote, circulaires ou professions de foi dans l’intérêt d’un candidat ou liste de candidats en dehors de la période régleme…
Sont interdites toutes réunions électorales et toute propagande électorale par quelque mode que ce soit, en dehors de la durée réglementaire de la campagne électorale.
Les opérations de vote ont toujours lieu un samedi.
Nul ne peut être admis à voter s’il n’est inscrit sur la liste électorale.
Chaque bureau de vote comprend un président et deux secrétaires désignés par la Commission chargée des élections.
Chaque bureau de vote dispose d’une urne et d’un ou plusieurs isoloirs.L’urne doit être transparente au moins sur un côté et présenter des garanties de sécurité et d’inviolabilité.
Le vote a lieu au moyen d'un bulletin unique de vote fourni par la Commission chargée des élections.Nul ne peut être admis à voter s'il ne justifie de son identité.L’électeur inscrit sur la liste électorale fait vérif…
Tout candidat ou candidat tête de liste a libre accès à tous les bureaux de vote.
Le dépouillement a lieu immédiatement après la clôture du scrutin, dans le bureau de vote.
Le droit de contestation des opérations de vote est reconnu à tout candidat selon les modalités prévues pour chaque élection.
Toute infraction aux dispositions des articles 30, 31 et 32 du Code électoral est passible d'une amende de 2.500.000 à 10.000.000 de francs CFA.En cas de condamnation pour l’infraction prévue à l'article 39 du Code él…
Les dispositions de l’article 41 ci-dessus ne font pas obstacle à l’application des peines prévues par les lois pour sanctionner les crimes et délits relatifs à l’exercice des droits civiques.
Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.
L’élection du Président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour.
Le premier tour du scrutin a lieu le dernier samedi du mois d'octobre de la cinquième année du mandat du Président de la République en fonction.Le second tour a lieu le dernier samedi du mois de novembre de la cinquiè…
Si avant le premier tour, l’un des candidats retenus par le Conseil constitutionnel se trouve empêché ou décède, le Conseil constitutionnel peut prononcer le report de l’élection dans les soixante-douze heures, à comp…
En cas d’événements ou de circonstances graves notamment, d’atteinte à l’intégrité du territoire, de catastrophes naturelles rendant impossible le déroulement normal des élections ou la proclamation des résultats, le…
Tout ivoirien qui a la qualité d’électeur peut être élu Président de la République dans les conditions prévues par la Constitution et sous les réserves énoncées ci-après.
Sont inéligibles:les personnes privées par décision judiciaire de leur droit d'éligibilité;les personnes pourvues d'un Conseil judiciaire.
Ne peuvent être acceptées pendant l’exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de celles-ci, de quelque manière que ce soit, les candidatures à l’élection du Président de la Républiqu…
Chaque candidat à l’élection du Président de la République est tenu de produire une déclaration de candidature revêtue de sa signature dûment légalisée.En outre, il doit être parrainé par une liste d’électeurs représe…
Les candidatures à l’élection du Président de la République sont reçues par la Commission chargée des élections, qui les transmet au Conseil constitutionnel au plus tard dans les soixante-douze heures qui suivent la d…
La déclaration de candidature à l’élection du Président de la République doit indiquer, pour chaque candidat:les nom et prénoms;la date et le lieu de naissance;la nationalité;la filiation;la nationalité du père ou de…
La déclaration de candidature à l'élection du Président de la République est obligatoirement accompagnée, pour chaque candidat, des pièces ci-après:un extrait de l’acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant…
Le cautionnement est fixé à cinquante millions de francs.
Dès réception des candidatures, celles-ci sont publiées par le Conseil constitutionnel.
Est rejetée toute candidature dont la composition du dossier n’est pas conforme aux dispositions ci-dessus.
A la fin des opérations de vote, chaque président de bureau de vote procède séance tenante, au dépouillement des bulletins, en présence des représentants présents des candidats et de la Commission chargée des élection…
La Commission chargée des élections procède au recensement général des votes et à la proclamation des résultats provisoires du scrutin, au niveau de la circonscription administrative, en présence des représentants pré…
Tout candidat à l’élection du Président de la République peut présenter, par requête écrite adressée au Président du Conseil constitutionnel, une réclamation concernant la régularité du scrutin ou de son dépouillement…
Le requérant doit annexer à sa requête les pièces produites au soutien de ses moyens.Le Conseil constitutionnel, après examen de la requête, statue dans les sept jours de sa saisine.
L’examen des réclamations éventuelles est effectué par le Conseil constitutionnel dans les sept jours à compter de la date de réception des procès-verbaux.
Le résultat définitif de l’élection du Président de la République est proclamé, après examen des réclamations éventuelles, par le Conseil constitutionnel et publié selon la procédure d’urgence.
Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin et à en affecter le résultat d’ensemble, il prononce l’annulation de l’élection.La date du nouve…
Le nombre des députés est fixé par une loi organique.
Les pouvoirs de l’Assemblée nationale expirent à la fin de la session ordinaire de la dernière année de sa législature.Les élections des députés ont lieu avant l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale.Toutef…
Les députés sont élus pour cinq ans.
Les circonscriptions électorales comportent chacune un ou plusieurs sièges.Dans les circonscriptions électorales comportant plusieurs sièges, les candidats fournissent des listes complètes.L’élection des députés à l’A…
Le nombre et l’étendue des circonscriptions électorales pour l’élection des députés sont fixés par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections.
Tout ivoirien qui a la qualité d’électeur peut se présenter dans toute circonscription électorale de son choix pour être élu à l'Assemblée nationale sous les réserves énoncées aux articles suivants.
Le candidat à l'élection de député à l'Assemblée nationale doit:être âgé de 25 ans au moins;être ivoirien de naissance;n’avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne.Il doit en outre avoir résidé de façon continue…
Sont inéligibles:les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne depuis moins de dix ans;les présidents de Conseil régional, les conseillers régionaux, les maires, les adjoints au maire et les conseillers municip…
Les candidatures à l'élection de député des personnes désignées ci-dessous, lorsqu’elles exercent leurs fonctions, ne peuvent être acceptées que si elles sont accompagnées d’une demande de mise en disponibilité pour u…
Chaque candidat est tenu de produire une déclaration de candidature revêtue de sa signature dûment légalisée.
La déclaration de candidature à l’élection de député à l’Assemblée nationale est déposée en double exemplaire auprès de la Commission chargée des élections au plus tard quarante-cinq jours avant la date d'ouverture du…
La déclaration de candidature doit mentionner:les nom et prénoms du candidat;la date et le lieu de sa naissance;sa filiation;son domicile et sa profession.La déclaration doit, en outre, indiquer l’ordre de présentatio…
La déclaration de candidature est obligatoirement accompagnée, pour chaque candidat, des pièces suivantes:un extrait de l’acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu;un certificat de nationalité;un extra…
Pour les circonscriptions à un siège, les candidatures sont présentées individuellement.Pour les circonscriptions à plusieurs sièges, les candidatures sont présentées sous forme de liste.Aucune liste de candidature à…
Le cautionnement est fixé à cent mille francs par candidat.
Les candidatures à l’élection de député sont transmises à la Commission chargée des élections au plus tard quarante-cinq jours avant le début du scrutin.La Commission chargée des élections dispose d’un délai de dix jo…
La Commission chargée des élections communique la liste des candidats au Conseil constitutionnel dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de cette liste.
Toute candidature dont la composition du dossier n’est pas conforme aux dispositions ci-dessus est rejetée par la Commission chargée des élections.Le Conseil constitutionnel peut être saisi par le candidat ou le parti…
En cas de radiation d’un candidat en application de l’article 27 du Code électoral, de constatation d’inéligibilité ou de décès d’un candidat, il est procédé à son remplacement par un nouveau candidat au rang qui conv…
En cas de décès d’un candidat au cours de la campagne électorale ou pendant le déroulement du scrutin, il est sursis de plein droit à l’élection dans la circonscription concernée.Il est procédé à de nouvelles élection…
A la fin des opérations de vote, chaque président de bureau de vote procède séance tenante au dépouillement des bulletins, en présence des représentants présents des candidats et de la Commission chargée des élections…
La Commission chargée des élections procède au recensement général des votes et à la proclamation des résultats provisoires du scrutin au niveau de chaque circonscription administrative en présence des représentants p…
Le mandat de député est incompatible avec:le mandat de sénateur;les fonctions de membre du Conseil constitutionnel;les fonctions de membre de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes;les fonct…
L’exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député, exception faite des professeurs titulaires de l’enseignement supérieur et des directeurs de recherches exerçant dans les univ…
Les personnes visées à l’article 88 ci-dessus, élues à l'Assemblée nationale, peuvent être chargées par le Gouvernement d’une mission temporaire pendant une durée n’excédant pas six mois.
Sont incompatibles avec le mandat de député:les fonctions de président et de membre de Conseil d’administration ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint de société d’Etat et de société à p…
Sont également incompatibles avec le mandat de député, les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, d’administrateur délégué, de directeur général, de directeur adjoint ou de gérant ex…
Il est interdit à tout député d’accepter, en cours de mandat, une fonction de membre de Conseil d’administration ou de surveillance ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil dans l’un des éta…
Nonobstant les dispositions des articles 90 et 91 ci-dessus, les députés membres d’un Conseil régional ou d’un Conseil municipal, peuvent être désignés par ces conseils pour représenter la région ou la commune dans de…
Il est interdit à tout avocat inscrit au barreau lorsqu’il est investi d’un mandat parlementaire, d’accomplir, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un associé, d’un collaborateur ou d’un avocat stagiaire…
Il est interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l’indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.Est puni d’un emprisonnem…
Le député qui se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus aux articles 87 à 92 ci-dessus peut, avant tout avertissement, se démettre volontairement de son mandat.A défaut, le bureau de l'Assemblée nationale,…
Le contentieux des élections à l'Assemblée nationale relève de la compétence du Conseil constitutionnel.
Le droit de contester une éligibilité à l’élection des députés à l’Assemblée nationale appartient à tout électeur dans le délai de huit jours à compter de la date de publication de la liste provisoire des candidats pa…
Le requérant doit annexer à sa requête les pièces produites au soutien de ses moyens.Le Conseil constitutionnel instruit l’affaire dont il est saisi.
Le Conseil constitutionnel statue, par décision motivée, dans les quinze jours de sa saisine.
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