Le député qui se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus aux articles 87 à 92 ci-dessus peut, avant tout avertissement, se démettre volontairement de son mandat.A défaut, le bureau de l'Assemblée nationale,…
Le député qui se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus aux articles 87 à 92 ci-dessus peut, avant tout avertissement, se démettre volontairement de son mandat.A défaut, le bureau de l'Assemblée nationale, l’avise par lettre recommandée en indiquant sommairement les motifs qui justifient l’application de l’un des articles qui précèdent, que la question de sa démission d’office sera portée à l’ordre du jour de la première séance de l'Assemblée nationale qui suivra l’expiration du délai de huitaine après son avertissement.Avant la séance ainsi fixée, si l’intéressé ne fait parvenir aucune opposition formulée par écrit adressée au Président de l'Assemblée nationale, celui-ci donne acte de la démission d’office, sans débat.Dans le cas contraire, le mis en cause est admis à fournir ses explications à huis clos, et l'Assemblée nationale se prononce immédiatement ou, s’il y a lieu, après renvoi devant une Commission spéciale.
Section 6 – Du contentieux électoral